Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2003Version en vigueur au 01 janvier 2003

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  • Article 74 U

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2006

    Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 7 () JORF 8 décembre 2005
    Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

    L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :

    1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;

    2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;

    3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :

    a) Prestations de service ;

    b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;

    c) Activités non commerciales ;

    4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :

    a) (sans objet)

    b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;

    5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.

  • Article 74 V

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2006

    Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 7 () JORF 8 décembre 2005
    Créé par Décret n°2000-195 du 3 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 Mars 2000

    L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.

    En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.

    Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.