Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 13/07/2006Version en vigueur au 13 juillet 2006

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  • Article 74-0 A

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2008

    Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005
    Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 190 (V) JORF 27 juillet 2005

    La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

    a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

    b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;

    c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

    d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

    e) Divorce ou séparation de corps ;

    f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

    g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

    Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.

  • Article 74-0 B

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/11/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 novembre 2006

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.

  • Article 74-0 C

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 03/08/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 03 août 2008

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

    En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

  • Article 74-0 E bis

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 16/02/2020Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 16 février 2020

    Création Décret n°2005-1649 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

    En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.

  • Article 74-0 E ter

    Version en vigueur du 13/07/2006 au 24/10/2014Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 24 octobre 2014

    Création Décret n°2006-859 du 11 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

    I.-Lorsque les titres ou droits cédés ont fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être loués ou d'être considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou d'être inscrits à l'actif d'une entreprise, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par différence entre la valeur réelle au moment de l'entrée dans le patrimoine professionnel et le prix d'acquisition des titres ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

    La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur d'inscription des titres à l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils sont considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.

    II.-Lorsque les titres ou droits cédés ont été loués ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou inscrits à l'actif d'une entreprise, puis sont revenus dans le patrimoine privé du contribuable, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par la différence entre le prix effectif de cession et la valeur réelle des titres au jour de leur retrait du patrimoine professionnel du contribuable.

    La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur des titres lors de leur retrait de l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils cessent d'être considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.

    III.-Lorsque les titres ou droits cédés ont successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou été loués, puis sont revenus dans le patrimoine privé, la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention des titres dans le patrimoine privé est égale à la somme algébrique de ces gains afférents à chacune des périodes et calculés selon les modalités mentionnées au I et au II.

    IV.-Pour l'appréciation du seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, lorsque les titres ou droits cédés figurent dans le patrimoine professionnel du contribuable, le montant de cession à retenir est égal à la valeur réelle des titres ou droits, déterminée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I, à la date de leur dernière entrée dans le patrimoine professionnel.

  • Article 74-0 F

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/11/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 novembre 2006

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :

    a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;

    b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

    Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.

  • Article 74-0 G

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 03 avril 2008

    Modifié par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 176 (Ab) JORF 29 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 63 (Ab) JORF 29 décembre 2005

    Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

    a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret ;

    b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

    c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

  • Article 74-0 H

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :

    a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ;

    b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.

  • Article 74-0 I

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/11/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 novembre 2006

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés sont tenus de souscrire :

    a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;

    b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :

    1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;

    2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;

    2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.

  • Article 74-0 J

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.

    Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service d'assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.

    Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.

  • Article 74-0 K

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/11/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 6 () JORF 23 novembre 2006
    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

    Cette déclaration indique en outre :

    a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;

    b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

    c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;

    2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :

    a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;

    b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;

    3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.

  • Article 74-0 M

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 25/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 février 2016

    Modifié par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

    1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.

    2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné à l'article 74-0 N.

  • Article 74-0 N

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

    L'état prévu au b du 2 de l'article 74-0 K et au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

    a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

    b) La désignation des sociétés concernées ;

    c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

    d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

    e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

  • Article 74-0 O

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 25/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 février 2016

    Modifié par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

    Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.