Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

    Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.

    En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

    L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;

    Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

    Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.

    La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

    Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;

    Diminuée :

    a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;

    b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.

    Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour l'application de l'article 41 :

    a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;

    b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.

    Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.

  • Article 46

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 2019

    En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code.

  • Article 47

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juin 2004

    Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.