Article 30
Version en vigueur depuis le 18/07/1996Version en vigueur depuis le 18 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996
Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
Article 31 A
Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 77 I, II, VII Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-833 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 22 août 2004L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.
Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
Article 31 D
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 77 I, II, VII Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-1243 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Modifié par Décret n°98-1243 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998
Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.