Article 16 A
Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/10/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 octobre 2002
Modifié par Décret n°93-1329 du 16 décembre 1993 - art. 1 () JORF 23 décembre 1993
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 p. 100 pour l'assurance grêle,
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux,
500 p. 100 pour le risque atomique,
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Article 16 B
Version en vigueur du 18/07/1996 au 10/06/2023Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 10 juin 2023
Modifié par Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996
Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.
Article 16 C
Version en vigueur du 30/12/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 22 avril 1998
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Article 16 D
Version en vigueur du 18/07/1996 au 10/06/2023Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 10 juin 2023
Abrogé par Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996En ce qui concerne les entreprises d'assurance, les règles de représentation habituelle des provisions techniques prévues aux articles 153 et suivants du décret du 30 décembre 1938 modifié s'appliquent aux provisions constituées en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts.
Article 16 E
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Créé par Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 8 septembre 1991
Créé par Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1991Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
Article 16 F
Version en vigueur du 04/07/1992 au 10/06/2023Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 10 juin 2023
Créé par Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 8 septembre 1991
Créé par Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1991Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.