Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :

    1° Le procédé de dénaturation proposé ;

    2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.

    Le ministre de l'économie et des finances statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 188

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Sauf dérogation accordée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.

  • Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.

    Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.