Article 160
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après :
La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.
Article 162
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.
Article 163
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales.
Article 164
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année.