Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 160

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après :

    La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.

  • Article 161

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
    Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

    Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.

    A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits.

    Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.

  • Article 162

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
    Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 10, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 7 5°, art. 13 JORF 16 janvier 1997

    Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.

    Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.

    (M) Modification.

  • Article 163

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales.

  • Article 164

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année.