Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.

    Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.

  • Article 82

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 2000

    Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet.

  • Article 83

    Version en vigueur du 11/03/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 11 mars 1979 au 04 août 2000

    Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

    L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement.

    Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le titre alcoométrique volumique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions.

  • Article 84

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 2000

    Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire.

  • Article 86

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.

  • Article 88

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.

    Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.