Article 72
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.
Article 73
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 2000
Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin.
Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire.
Article 77
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 2006
L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.
Article 78
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, l'administration juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.