Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 58

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 11 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :

    Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;

    Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;

    Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.

    Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration.

    Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.

  • Article 59

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 novembre 2016

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 12 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.

    En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage.

    Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.

  • Article 60

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 13 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.

    Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.

    Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.

    Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.

    Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.

    Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service.

  • Article 61

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.

    Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui en contrôlent l'exécution.

  • Article 62

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 15 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.

    L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.

    Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents.

  • Article 63

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 16 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.

  • Article 65

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 17 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir au service des douanes et droits indirects qui en accuse réception, une déclaration indiquant :

    La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;

    La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

    Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.

    Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.

    Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.

  • Article 67

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 18 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62,

    les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.

    L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par le service des douanes et droits indirects.

    Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.

  • Article 68

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 19 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.

    La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.

    Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents du service des douanes et droits indirects. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents du service des douanes et droits indirects, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.

    Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents du service des douanes et droits indirects.

    Par exception, si aucun agent du service des douanes et droits indirects ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.

    Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.

  • Article 69

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 20 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts :

    1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ;

    2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.

    Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne.

  • Article 70

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 21 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G.L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G.L. et au demi-degré C. de température.

    Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents du service des douanes et droits indirects sont pourvus par l'administration.

    En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 71

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 22 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, le service des douanes et droits indirects procède obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

    Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

    Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante.

    Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :

    En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées.

    En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.

  • Article 73

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 2000

    Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication.

    La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin.

    Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute.

  • Article 74

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 23 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.

    Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible.

  • Article 75

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 24 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.

    Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, le service des douanes et droits indirects peut décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.

    Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire.

  • Article 77

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 2006

    L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.

  • Article 78

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, l'administration juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.