Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 27

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 1 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :

    1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution ;

    2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.

    Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.

    Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

  • Article 29

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2001Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution soumissionnés, en exécution de l'article 307 du code général des impôts, énoncent le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation et le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés, s'ils ont été déjà soumis à cette formalité.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.

    Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.

    Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 3 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement.

    Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.

    Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.

    Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.

    Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

    La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.