Article 305 AE
Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987
Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 24 () JORF 16 mars 1986
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.
Article 305 AF
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Les dispositions des articles 305 AA et 305 AB ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
Article 305 AG
Version en vigueur du 15/07/1985 au 10/08/1987Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 10 août 1987
Modifié par Décret 85-1007 1985-09-24 : Code des assurances art. R420-36
Sont également dispensés des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AD et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.