Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

    1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;

    2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.

    La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.

    La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;

    3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).

    (1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

    (2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.

  • Article 305 AB

    Version en vigueur du 18/01/1981 au 10/08/1987Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 10 août 1987

    Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981

    Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :

    a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;

    b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;

    c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.

    (1) Annexe III, art. 340 quinquies.

  • Article 305 AC

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

    Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 22 () JORF 16 mars 1986

    Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 2 %.

    Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

  • Article 305 AD

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

    Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 23 () JORF 16 mars 1986

    Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.

    Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.

    • Article 305 AE

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

      Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 24 () JORF 16 mars 1986

      Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.

    • Article 305 AF

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

      Les dispositions des articles 305 AA et 305 AB ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.

      L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.

      Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

      (1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

    • Article 305 AG

      Version en vigueur du 15/07/1985 au 10/08/1987Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 10 août 1987

      Modifié par Décret 85-1007 1985-09-24 : Code des assurances art. R420-36

      Sont également dispensés des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AD et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.