Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 239

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.

    Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.

    Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.

    En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.

    Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.

  • Article 240

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

    1° Numéro d'ordre;

    2° Date de l'opération;

    3° Nom du donneur d'ordre;

    4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :

    - achat ou vente au comptant, - achat ou vente à terme ferme, - achat ou vente à prime, - report, - opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;

    5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;

    6° Nature des titres ;

    7° Nombre ou montant des titres ;

    8° Taux de l'opération ;

    9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;

    10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;

    11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;

    12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :

    a Les opérations à prime;

    b Les opérations d'ordre prévues au 4°;

    c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.

    MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------------------ : NUMERO : DATE de : NOM du : NATURE de : :

    : D'ORDRE : l'opération : donneur : l'opération : ECHEANCE :
    : : : d'ordre : (1) : :
    : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
    :---------:-------------:---------:-------------:----------:
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    ------------------------------------------------------------ : (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à :
    : terme ferme, ou vente à terme ferme, ou achat à prime, :
    : ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou :
    : vente-compensation. :

    ------------------------------------------------------------

    MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------- : NATURE : NOMBRE ou : TAUX de : VALEUR :

    : des : montant des : l'opération : des :
    : titres : titres : : titres :
    : 6 : 7 : 8 : 9 :
    :---------:-------------:-------------:---------:
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :

    -------------------------------------------------

    MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) :-------------------------------------------:

    : VALEUR : NOM : :
    : des : ou de l'agent : :
    : titres : de change : MONTANT :
    : déduction : ou du : :
    : faite du : mandataire : du :
    : non-libéré : substitué : :
    : : ou de la : droit :
    : : personne qui : :
    : : a fait la : :
    : : contrepartie : :
    : : de l'opération : :
    : 10 : 11 : 12 :
    :------------:----------------:-------------:
    : : : :
    : : : :
    : a : : :
    : : : :
    : : : :
    : : : :

    ---------------------------------------------

  • Article 241

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.

  • Article 242

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.

    Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.

    MODELE D'EXTRAIT (Modèle B) ------------------------------------------------------------------- : MENTIONS OBLIGATOIRES :

    :-----------------------------------------------------------------:
    : NUMERO : DATE : NATURE : : MONTANT :
    : du : de : de : ECHEANCE : de :
    : répertoire : l'opération : l'opération : : l'opération :
    : : : (1) : : (2) :
    : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
    :------------:-------------:-------------:----------:-------------:
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : :-------------:
    : TOTAL DES OPERATIONS ... : :
    ------------------------------------------------------------------:
    : (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime :
    : abandonnée, ou report, ou compensation. :
    : (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur :
    : des primes abandonnées. :

    -------------------------------------------------------------------

    MODELE D'EXTRAIT (MODELE B) -------------------------------------------------------------------- : DESIGNATION (3) : NUMERO : MONTANT :

    : ou de l'agent de change : au répertoire : :
    : ou du mandataire substitué : des : du :
    : ou de la personne qui a fait : opérations : :
    : la contrepartie de l'opération : compensées : droit :
    : 6 : 7 : 8 :
    :-----------------------------------:----------------:-------------:
    : : : :
    : : : :
    : : : :
    : : : :
    : : : :
    : : :-------------:
    : TOTAL DES DROITS ... : :
    :------------------------------------------------------------------:
    : (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire. :

    --------------------------------------------------------------------

  • Article 243

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

    1° Numéro du répertoire;

    2° Date de l'opération;

    3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 240-4°;

    4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance;

    5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.

    Les extraits sont totalisés.

  • Article 244

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Dans le cas prévu à l'article 241, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.

  • Article 245

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les extraits du répertoire sont produits :

    1° Entre le 10 et le 15;

    2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.

    Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 240-4°, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.

    Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.

  • Article 246

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.

    Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.

  • Article 247

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.

    Ils doivent être délivrés, savoir :

    En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation;

    En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.

  • Article 248

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Dans le cas prévu à l'article 241, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.

  • Article 249

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1983

    Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 juillet 1983

    Les règlements des marchés à terme ou à livrer ne peuvent être modifiés qu'en vertu de délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises après avis des groupements intéressés suivant la procédure déterminée par arrêté du ministre de l'industrie. Ces délibérations sont adressées au ministre et sont exécutoires si, dans un délai qui ne peut excéder deux mois, le ministre n'a pas notifié son opposition à la chambre de commerce et d'industrie intéressée.

    Lorsque le ministre ne s'oppose pas à leur exécution, il en ordonne l'insertion au Journal officiel. Cette insertion doit avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai ci-dessus prévu.

    Sont soumis aux mêmes dispositions l'établissement des règlements nouveaux et l'abrogation des règlements en vigueur.

  • Article 250

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente.

    Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires.

    Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société.

    La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal.

    En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.

    Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.

  • Article 251

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

    - numéro d'ordre;

    - date de l'opération;

    - nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre;

    - nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération;

    - s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie;

    - caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre;

    - désignation de la marchandise;

    - quantité de la marchandise;

    - époque de la livraison;

    - prix unitaire de la marchandise;

    - montant de l'opération;

    - montant de l'opération à taxer;

    - décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente.

    -------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR :

    : : :------------------------------------------:
    : NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du :
    : : : prénoms : prénoms : répertoire :
    : D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de :
    : : : sociale et : sociale et : l'assujetti :
    : : : domicile : domicile : qui a fait :
    : : : du donneur : de la : la :
    : : : d'ordre : contrepartie : contrepartie :
    : : : : : de :
    : : : : : l'opération :
    : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
    :---------:-------------:------------:--------------:--------------:
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR :

    :------------------------------------------:
    : Nom, : Nom, : Numéro du :
    : prénoms : prénoms : répertoire :
    : ou raison : ou raison : de :
    : sociale et : sociale et : l'assujetti :
    : domicile : domicile : qui a fait :
    : du donneur : de la : la :
    : d'ordre : contrepartie : contrepartie :
    : : : de :
    : : : l'opération :
    : 6 : 7 : 8 :
    :------------:--------------:--------------:
    : : : :
    : : : :
    : : : :
    : : : :
    : : : :
    : : : :

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX :

    : de : de la : de la : de la : unitaire :
    : l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la :
    : : : : :marchandise :
    : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :
    :-------------:-------------:-------------:-----------:------------:
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :
    : : : : : :

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : :

    : de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS :
    : l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : :
    : : à taxer : à la date du 15 et : :
    : : : du dernier jour de : :
    : : : chaque mois des : :
    : : : montants de chaque : :
    : : : achat et de chaque : :
    : : : vente : :
    : 14 : 15 : 16 : 17 :
    :-------------:-------------:----------------------:--------------:
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :
    : : : : :

    -------------------------------------------------------------------

  • Article 252

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.

    Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois.

    N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.

  • Article 253

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.

    Ils sont totalisés.

    Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite :

    1° Entre le 10 et le 15;

    2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.

    Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances.

    Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.

  • Article 254

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au service des impôts un extrait portant la mention "Néant".

  • Article 255

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 251. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.

    Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 253, la production des extraits prévus aux articles 252 et 253, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.