Article 204
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juillet 2004
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 28 octobre 1995
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts et sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
Article 205
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 28 octobre 1995
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.
Article 206
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 3 () JORF 28 octobre 1995
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant.
Article 208
Version en vigueur du 12/05/1996 au 12/05/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 12 mai 2006
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 5 () JORF 28 octobre 1995
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie.
Article 209
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-587 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 6 () JORF 28 octobre 1995Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts.
Article 210
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 28 octobre 1995
Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.