Article 185
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
Article 186
Version en vigueur du 22/04/1998 au 10/07/2016Version en vigueur du 22 avril 1998 au 10 juillet 2016
Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 14, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 7 5°, art. 13 JORF 16 janvier 1997Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :
1° Le procédé de dénaturation proposé ;
2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.
Le directeur régional des douanes et droits indirects statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 188
Version en vigueur du 22/04/1998 au 10/07/2016Version en vigueur du 22 avril 1998 au 10 juillet 2016
Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 15, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 7 5°, art. 13 JORF 16 janvier 1997Sauf dérogation accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.
Article 189
Version en vigueur du 01/01/1993 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 10 juillet 2016
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 38 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.