Article 89
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 90
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993
L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des impôts spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.