Code de la consommation

Version en vigueur au 02/02/1999Version en vigueur au 02 février 1999

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  • Article R333-5

    Version en vigueur du 02/02/1999 au 24/02/2014Version en vigueur du 02 février 1999 au 24 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
    Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 20 () JORF 2 février 1999

    A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.