Article R332-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, II JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
Article R332-1-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
Article R332-1-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 38 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 54 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005I. - Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.
Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
IV. - L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau code de procédure civile.
Article R332-1-3
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Article R332-1-4
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.