Code de la consommation

Version en vigueur au 02/02/1999Version en vigueur au 02 février 1999

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  • Article R332-2

    Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

    Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 16 () JORF 2 février 1999

    Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1.

    Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

  • Article R332-3

    Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

    Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 17 () JORF 2 février 1999

    A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.

    Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.

    Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.

    La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

  • Article R332-1

    Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

    Transféré par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
    Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 15 () JORF 2 février 1999

    Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.

    La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19.