Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
Article R331-10-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
Article R331-10-2
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.
Article R331-10-3
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.