Article R331-7
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Transféré par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 4 () JORF 2 février 1999La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission.
Article R331-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
Article R331-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
Article R331-10
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Transféré par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 5 () JORF 2 février 1999Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
Article R331-10-1
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Transféré par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Créé par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 6 () JORF 2 février 1999La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Article R331-10-2
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Transféré par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Créé par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 7 () JORF 2 février 1999Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.