Article R331-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.
Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.
Article R331-2
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 1 () JORF 2 février 1999
Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
Article R331-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
Article R331-4
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 2 () JORF 2 février 1999
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
Article R331-5
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 3 () JORF 2 février 1999
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R331-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le sécrétariat de la commission.