Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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  • Article R224-1

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/08/2006Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 août 2006

    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :

    1° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

    2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

    3° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;

    4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

    5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;

    6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.

  • Article R224-2

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 9
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.

    Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.

  • Article R224-3

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/08/2006Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 août 2006

    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.

    En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.

    Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.

  • Article R224-4

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.

    Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.

    La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.

  • Article R224-6

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 11
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

    Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

  • Article R224-7

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 12
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.

    La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.

    Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.

    Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

  • Article R224-8

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 13
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.

    Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.

    Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

  • Article R224-9

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.

    Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.

  • Article R224-10

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.

    Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

    Les séances de la commission ne sont pas publiques.

  • Article R224-12

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Les avis de la commission sont motivés.

    Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.

    Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.