Article R223-1
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
Article R223-2
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
Article R223-3
Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
2° La mesure de suspension de la prestation de service.
Article R223-4
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R223-5
Version en vigueur du 30/12/2005 au 21/06/2010Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 21 juin 2010
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.