Article R141-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/10/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
L'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.
Article R141-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/10/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
L'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.
Article R141-3
Version en vigueur du 06/05/2006 au 02/09/2010Version en vigueur du 06 mai 2006 au 02 septembre 2010
Création Décret n°2006-513 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006
I. - L'autorité administrative, au sens de l'article L. 141-2 du code de la consommation, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents.
II. - L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le chef de service notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
Article R141-4
Version en vigueur du 21/12/2006 au 03/08/2008Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 03 août 2008
Création Décret n°2006-1632 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au V de l'article L. 141-1 est au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.
Article R141-5
Version en vigueur du 21/12/2006 au 03/08/2008Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 03 août 2008
Création Décret n°2006-1632 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
Lorsqu'elle agit en application du V de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ou d'avoué.