Article L314-15
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Article L314-16
Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/03/2014Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.
Article L314-17
Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/03/2014Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006
Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros.
Article L314-18
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006Le non-respect des dispositions de l'article L. 314-4 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article L314-19
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.