Code de la consommation

Version en vigueur au 24/03/2006Version en vigueur au 24 mars 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L314-9

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.

    Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.

    En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 314-14.