Code de la consommation

Version en vigueur au 24/03/2006Version en vigueur au 24 mars 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L313-11

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

    Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.