Code de la consommation

Version en vigueur au 24/03/2006Version en vigueur au 24 mars 2006

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  • Article L313-1

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

    Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

    Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

    En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

  • Article L313-2

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/03/2014Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

    Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

    Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.