Article L311-6
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/05/2011Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 mai 2011
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006
Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
Article L311-7
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/05/2011Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
Article L311-7-1
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.