Article L311-6
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/01/2006Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 5 () JORF 1er février 2005
Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
Article L311-7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 06 janvier 2006
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
Article L311-7-1
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 mai 2011
Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.