Code de la consommation

Version en vigueur au 01/02/2005Version en vigueur au 01 février 2005

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  • Article L311-4

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/09/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 septembre 2010

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003

    Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

    1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

    2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

    3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

    Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

    Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

    L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)

  • Article L311-5

    Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/01/2006Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 5 () JORF 1er février 2005

    Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente.