Code de la consommation

Version en vigueur au 24/03/2006Version en vigueur au 24 mars 2006

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  • Article L311-1

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

    1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;

    2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

  • Article L311-2

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

    Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

  • Article L311-3

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 36 () JORF 24 mars 2006

    Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

    1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;

    2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

    3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

    4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

    a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;

    b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

    c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

    Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.