Code de la consommation

Version en vigueur au 10/07/2004Version en vigueur au 10 juillet 2004

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  • Article L216-2

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.

    Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général.

    S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.

    En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.

  • Article L216-3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 20
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

    Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

    En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

    Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

    Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

    La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.

    Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

  • Article L216-4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.

  • Article L216-5

    Version en vigueur du 10/07/2004 au 19/03/2014Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014

    Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 100
    Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 2 () JORF 10 juillet 2004

    Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article L216-6

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.

  • Article L216-7

    Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par Ordonnance 2004-670 2004-07-09 art. 6 4° JORF 10 juillet 2004

    La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.

    La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

    Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

    La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.

    Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.

  • Article L216-8

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 06/08/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 06 août 2008

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

    1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;

    2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

    3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

  • Article L216-9

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans :

    -l'article L. 217-1 du présent code ;

    -l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;

    -l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

    -l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

    -l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ;

    -la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. (1)

    La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.

  • Article L216-10

    Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 2 () JORF 10 juillet 2004

    Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.