Code de la consommation

Version en vigueur au 27/07/1993Version en vigueur au 27 juillet 1993

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  • Article L122-8

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mars 1994

    Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

  • Article L122-9

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/03/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014

    Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

    1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

    2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

    3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

    4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

    5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.


    Une anomalie s'est glissée dans la rédaction du 5° ; au lieu de "ou contrat" il convient de lire "au contrat".

  • Article L122-10

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

  • Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.