Article L115-27
Version en vigueur du 04/01/1994 au 04/06/1994Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 04 juin 1994
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur.
Article L115-28
Version en vigueur du 04/01/1994 au 04/06/1994Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 04 juin 1994
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
Article L115-29
Version en vigueur du 04/01/1994 au 04/06/1994Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 04 juin 1994
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :
1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
Article L115-30
Version en vigueur du 04/01/1994 au 04/06/1994Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 04 juin 1994
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ;
3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.
Article L115-31
Version en vigueur du 04/01/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).
Article L115-32
Version en vigueur du 04/01/1994 au 04/06/1994Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 04 juin 1994
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services.
Article L115-33
Version en vigueur du 04/01/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.