Article L115-26-1
Version en vigueur du 04/01/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 09 juillet 1998
Création Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 4 () JORF 4 janvier 1994
Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes.
Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.
Article L115-26-2
Version en vigueur du 04/01/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 09 juillet 1998
Création Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 4 () JORF 4 janvier 1994
Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.
Article L115-26-3
Version en vigueur du 04/01/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 4 () JORF 4 janvier 1994Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
Article L115-26-4
Version en vigueur du 04/01/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 09 juillet 1998
Création Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 4 () JORF 4 janvier 1994
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa.