Code de la consommation

Version en vigueur au 16/05/2001Version en vigueur au 16 mai 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L112-2

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 61 () JORF 16 mai 2001

    Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

  • Article L112-3

    Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 18 () JORF 5 janvier 2001

    Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 640-4 du code rural, ci-après reproduit :

    Art. L. 640-4 "Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.

    "La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.

    "Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.

    "Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE".

  • Article L112-4

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 59 () JORF 16 mai 2001

    Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L112-5

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 59 () JORF 16 mai 2001

    La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.

  • Article L112-6

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 62 () JORF 16 mai 2001

    L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.

    Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.

  • Article L112-7

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 63 () JORF 16 mai 2001

    Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.