Article L112-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 82 () JORF 10 juillet 1999L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.
Article L112-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 16/05/2001Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 16 mai 2001
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 83 () JORF 10 juillet 1999
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.