Article D511-12
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
Article D511-13
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
Article D511-14
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
En séance plénière, chaque collège vote séparément.
Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.
Article D511-15
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
Article D511-16
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.
Article D511-17
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.