Article D511-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Article D511-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 17/07/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 17 juillet 2010
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Article D511-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
Article D511-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.
Article D511-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.
Article D511-10
Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.
Article D511-11
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.