Article 378
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 4 () JORF 20 septembre 1990Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre.
Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
Article 379
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 5 () JORF 20 septembre 1990Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
2° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.
II. - Aux marchés de fournitures passés :
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
Article 380
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 6 () JORF 20 septembre 1990Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes.
Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
Article 381
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 7 () JORF 20 septembre 1990L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
Les collectivités visées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
Article 382
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente fait paraître un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312.
Article 383
Version en vigueur du 20/09/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 8 () JORF 20 septembre 1990Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.
Article 384
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 9 () JORF 20 septembre 1990En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
Article 385
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 10 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins.
Article 386
Version en vigueur du 20/09/1990 au 01/04/1998Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 01 avril 1998
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 11 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.
Article 387
Version en vigueur du 20/09/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 12 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1° de l'article 103 ou du 1° de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.
Article 388
Version en vigueur du 20/09/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 13 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.