Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 18/12/1992Version en vigueur au 18 décembre 1992

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  • Article 252

    Version en vigueur du 18/12/1992 au 28/04/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 28 avril 1994

    Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
    Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 107 () JORF 18 décembre 1992

    L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :

    1° Par décision du préfet intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.

    Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.

    2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :

    - soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;

    - soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.

    Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant.

    Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation prévue à l'article 55.

  • Article 253 bis

    Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
    Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
    Création Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 22 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

    Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du receveur ou d'un régisseur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Le cautionnement est restitué aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre.

      • Article 260

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 04/02/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 04 février 1994

        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 264, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article 261

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 04/02/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 04 février 1994

        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 267 et 268, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.

        Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalents, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 et 300.

      • Article 262

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 274, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, la collectivité ou l'établissement contractant est tenu de réserver préalablement à la mise en concurrence et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.

        Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.

        Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du 1er alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, le service contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.

      • Article 263

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 04/02/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 04 février 1994

        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 283 et 297.

        Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article 266

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 04/02/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 04 février 1994

        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 267, 268, 269, 270, 271, 334 et 343 :

        a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;

        b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article 267

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les collectivités ou établissements contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.

      • Article 268

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 267, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, des sociétés coopératives d'artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.

      • Article 269

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 04/02/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 04 février 1994

        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 et 300.

      • Article 270

        Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
        Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

        L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 266.

        Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers la collectivité ou l'établissement contractant de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.

    • Article 272

      Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
      Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
      Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 114 () JORF 18 décembre 1992

      Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.

      Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.

      Elles sont en outre, s'il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.

    • Article 273

      Version en vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

      Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
      Modifié par Décret 83-1013 1983-11-24 art. 6 JORF 30 novembre 1983

      Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.

      La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision.

    • Article 274

      Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
      Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
      Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 115 () JORF 18 décembre 1992

      Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévus à l'article 38 bis.

      Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.