Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 30/03/1993Version en vigueur au 30 mars 1993

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  • Article 308

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/04/1998Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 avril 1998

    Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 10 () JORF 30 mars 1993

    L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.

    Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.

    Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.

  • Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 du présent code, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.