Article 202
Version en vigueur du 02/05/1999 au 09/09/2001Version en vigueur du 02 mai 1999 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°99-331 du 29 avril 1999 - art. 3 () JORF 2 mai 1999) A(Décret 2001-210 2001-03-07 art. 2 JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre.
Article 203
Version en vigueur du 28/04/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 28 avril 1994 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 94-334 1994-04-24 art. 6 VI JORF 28 avril 1994Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
5° Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 95, 97 et 97 bis, et motive le choix de l'offre retenue ;
6° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ;
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
Article 205
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 102 () JORF 18 décembre 1992Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.