Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 08/05/1988Version en vigueur au 08 mai 1988

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  • Article 154

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/12/1990Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 décembre 1990

    Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 18 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

    Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition.

    Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

    Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

    Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.

    L'avance forfaitaire doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

    Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.

  • Article 155

    Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

    Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés ci-après :

    1° S'il justifie que les travaux ou fournitures à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux ou des fournitures ;

    2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;

    3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ;

    4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;

    5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;

    6° Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures, visées aux 1°, 2° et 3°;

    7° A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense.

  • Article 156

    Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992

    Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder :

    a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ;

    b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;

    c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;

    d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ;

    e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;

    f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ;

    g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.

    En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.

  • Article 157

    Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992

    Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :

    a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;

    b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

    c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;

    d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;

    e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

    f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;

    g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.

  • Article 159

    Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992

    Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogation aux limitations fixées par le f du premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 156.

  • Article 161

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 25/09/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 25 septembre 1992

    Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 19 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

    Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial.

    Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.

    Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

    Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.