Article 84
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 43 () JORF 18 décembre 1992La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
Article 85
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 44 () JORF 18 décembre 1992L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.
Article 86
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 45 () JORF 18 décembre 1992En cas d'adjudication ouverte, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
Article 87
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 46 () JORF 18 décembre 1992Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle l'offre se rapporte, contient les justifications visées au 5° de l'article 38 bis. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
Les plis contenant les offres sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou remis en séance publique, ou remis au service contre récépissé.
Article 88
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 47 () JORF 18 décembre 1992Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les offres sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
Cette formalité accomplie, les candidats et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les offres des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
Les offres présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles offres ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque la vérification détaillée des offres ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les candidats autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
Article 89
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 48 () JORF 18 décembre 1992Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs candidats ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces candidats seulement.
Si les candidats intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
Article 90
Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 9 JORF 16 mars 1986Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
Article 91
Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 49 () JORF 18 décembre 1992L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
La lettre de consultation adressée aux candidats retenus comporte au moins la date limite de remise des offres, les modalités d'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Article 92
Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001
Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
- des articles 89 et 90.