Article 28
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 janvier 1986
Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) mutation ou constitution de droils réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
3° Les attestations notariées établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confïrmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les changements de nom des personnes physiques résultant d’une procédure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.
Article 29
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 janvier 2013
Dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, la publication, au même bureau, d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.
Article 30
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 janvier 2013
1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.
3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :
Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;
Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.
4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.
Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Article 31
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/07/1998Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 juillet 1998
1. Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2200 du code civil.
2. Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.
3. Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1° et 3° de l'article 28 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
4. Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre qui résulte du registre susvisé, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
5. En toute hypothèse, l'inscription d'hypothèque requise par un créancier légalement dispensé de la représentation d'un titre est réputée d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
Article 32
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 janvier 1986
Les notaires, avoués, huissiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.
Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées, à l’article 28, 3°, lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu’ils sont requis d’établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d’une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.
Article 33
Version en vigueur du 07/01/1955 au 07/04/1998Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 07 avril 1998
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.
La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.
B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.
C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.
Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque bureau en sus du premier.
Sans préjudice des effets de droit pouvant résulter du défaut de publicité, l'inobservation des délais prescrits par le présent article est sanctionnée par une amende civile de 50 F à la charge des officiers publics ou ministériels visés à l'article 32, ou des successibles qui, n'ayant pas recouru au ministère d'un notaire, se sont abstenus de requérir un de ces officiers publics pour établir l'attestation après décès.
Article 34
Version en vigueur du 07/01/1955 au 08/01/1959Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 08 janvier 1959
1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des hypothèques de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte ou de la décision judiciaire à publier.
L’un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le conservateur d’une mention attestant l’exécution de la formalité.
L’autre, qui doit porter la mention de certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l’établir.
2. Le dépôt est refusé :
— Si l’expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l’identité des parties ;
— Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;
— En cas d’inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;
— En cas de défaut de remise de l’extrait cadastral ou des documents d’arpentage visés au quatrième alinéa de l’article 7.
3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le conservateur constate :
a) soit l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l’expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;
b) soit une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l’exactitude du document à publier.
Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l’article 26.
Article 35
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/10/1972Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 octobre 1972
Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :
1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s’y rattachent ;
2°Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;
3° Les ordonnances et cessions amiables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le montant de l’indemnité ;
4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d’échange d’immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d’homologation ;
5° Les arrêtés pris en vue du remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;
6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;
7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;
8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.
Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l’exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l’identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d’application pourront être fixées par décret en conseil d’Etat.
Article 36
Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 janvier 2013
Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre, pour constater les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, les constructions et démolitions affectant des immeubles inscrits au fichier immobilier et situés dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, ainsi que les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ;
2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations.
Article 37
Version en vigueur du 07/01/1955 au 08/01/1959Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 08 janvier 1959
Peuvent être publiées au bureau des hypotheques de la situation des immeubles qu’elles concernent, pour l’information des usagers :
1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;
2° Les conventions relatives à l’exercice des servitudes légales prévues au titre IV du livre deuxième du code civil.
Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l’exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret notamment par les articles 4 à7 et 34 concernant la forme des actes, l’identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.